Fait en Droit : La mairie agit par voie d’arrêté ou de communiqué ?
La décision du maire de la ville de Lubumbashi Joyce Tunda interdisant aux motards l’accès au centre-ville suscite une réflexion. Portant les lunette de droit, Marcel a analysé et comparé les contours de la mesure de l’autorité urbaine face à ses attributions au regard de la loi.
Les taxis-motos sont interdits d’accès au centre-ville de Lubumbashi. Pour le maire intérimaire, les récalcitrants seront sommés de payer les amendes. Et les motos saisies doivent passer dix jours à la fourrière avant d’être récupérées par les propriétaires.
En droit, c’est un désordre structurel qui règne. Dans le principe, les attributions de la mairie découlent de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités Territoriales Décentralisées. Mais aussi, dans leurs rapports avec l’Etat et les provinces. Tout repose le conseil urbain issu des élections et qui nomme et accompagne le maire. En l’absence des élections, on devait appliquer article 126. Les dispositions du Décret-loi n°082 du 02 juillet 1998 selon lesquelles le maire est assisté d’un conseil constitutif composé des bourgmestres et des représentants d’institutions (FEC, Syndicats, société civile)… Cela n’a jamais eu lieu. Non seulement les maires sont nommés de manière unilatérale, mais en plus, ils agissent seuls.
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Est-ce à leurs guise?
En règle générale, le maire « veille à l’exécution des lois, des édits, des règlements et des décisions de l’autorité supérieure ». Cela est repris par l’article 42. Mais, la mesure concernant les motards est particulière à la mairie. Effectivement, il est reconnu aux communes des prérogatives en matière de mesure de police relative à la commodité de passage sur les voies publiques et les routes d’intérêts générales (article 62). Mais, selon l’article 62 de la loi, en toute circonstance, le maire statue par voie d’arrêté urbain. Il n’agit donc pas par voie de communiqués. De plus, ses décisions sont soumises à la tutelle du gouverneur de province, à priori ou à postériori, dispose l’article 96. A cette occasion, le maire peut prendre des sanctions à raison des peines ne dépassant pas sept jours d’emprisonnement et 25 000 Franc Congolais d’amende ou d’une de ces peines seulement.
Bien entendu, les décisions municipales sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. D’où ces questions: Y a-t-il jamais eu un arrêté urbain? La fourrière n’est pas une sanction légale…
Avec Me Marcel Yabili