Fait en droit: les manifestations publiques et le régime de l’information

Fait en droit: les manifestations publiques et le régime de l’information

Les manifestations publiques face au régime de l’information au centre de la réflexion effectué par maitre Igor Kayibu. 

A chaque jour qui se lève, au regard de son étendue, certaines parties de la RDC ne cessent de connaitre des manifestations publiques. Dans certaines villes, les manifestations se soldent dans la quiétude. Tandis que dans d’autres coins, c’est le dégât matériel, pertes en vies humaines qui sont souvent enregistré.

En droit, depuis plusieurs années, ce qui concerne les manifestations publiques. La  RDC  a changé de regime. En effet, il est déjà passée du régime de l’autorisation, à l’information à l’autorité politico administrative compétente. Ceci est conforme à l’article 26 de la constitution.

Dans la pratique, les violons ne se semblent jamais s’accorder entre les autorités et les organisateurs des manifestations publiques. Ces désaccords tournent au tour du concept information. Ainsi, cette situation suscite cette interrogation. Le régime d’information, est-il venu dépouiller l’autorité administrative compétence de sa mission régalienne sur cet aspect précis ?

Il est vrai que toute manifestation publique est une action collective. Un rassemblement, voir un défilé organisé sur la voie publique dont le but est d’exprimer ouvertement les revendications. Ces réclamations peuvent être d’ordre politique, économique, social, syndical etc. Et le droit de manifester est pour ainsi dire, celui qui porte sur l’organisation et la participation à une manifestation publique ou privée.

Il s’en suit que le droit de manifester est un droit de l’homme de la première génération consacré  par les instruments internationaux et nationaux.

Le concept Information mal compris

La portée du régime de l’information est souvent mal cernée. En effet, celle-ci a été instituée pour permettre à l’autorité de sécuriser toute manifestation et ceux qui y participent en mobilisant la police à sa disposition. Si l’autorité administrative compétente, partant de sa mission d’assurer le maintien de l’ordre public, éprouve quelques soucis, elle doit dans ce cas, renvoyer la manifestation à une date certaine. Er cela doit se faire d’un commun accord les organisateurs. Cette disposition est prévue à l’article 7 du décret-loi n°196 du 29/01/1999 portant règlementation de manifestation et de réunion publique.

Souvent, les autorités administratives le font de manière unilatérale. D’où, la cacophonie qui s’en suit. Et par conséquent, les autorités sont dans la plupart des cas, amenées à des prises des becs avec les organisations sur fond des malentendus. Et cela conduit à l’entêtement, à la commission de certaines infractions. C’est par exemple la destruction méchante des propriétés publiques et privées, et dont la responsabilité en justice a souvent été en mal d’établissement.

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Cette situation a pour cause principale à notre à vis, l’absence d’un cadre juridique achevé, comme le prévoit pourtant le dernier alinéa de l’article 26 de la constitution. Car, le décret-loi n°196 est en grande partie, en inadéquation avec les principes posés par la constitution.

Avec Maitre Igor Kayibu Becker